ACCORD
PORTANT EXTINCTION DES TRAITÉS BILATÉRAUX D'INVESTISSEMENT ENTRE ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 5 MAI 2020
LES PARTIES CONTRACTANTES,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE et
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
AYANT à l'esprit le traité sur l'Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les principes généraux du droit de l'Union ;
AYANT à l'esprit les règles du droit international coutumier telles qu'elles sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités ;
RAPPELANT que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans l'affaire C-478/07, Budĕjovický Budvar, que les dispositions d'un accord international conclu entre deux Etats membres ne peuvent s'appliquer dans les relations entre ces deux Etats si elles se révèlent contraires aux traités de l'Union ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'obligation qui incombe aux Etats membres de mettre leur ordre juridique en conformité avec le droit de l'Union, ils doivent tirer les conséquences nécessaires du droit de l'Union tel qu'il est interprété dans l'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-284/16, Achmea (arrêt Achmea) ;
CONSIDÉRANT que les clauses d'arbitrage entre investisseurs et Etats figurant dans les traités bilatéraux d'investissement conclus entre des Etats membres de l'Union européenne (traités bilatéraux d'investissement intra-Union) sont contraires aux traités de l'Union et ne peuvent, en raison de cette incompatibilité, être appliquées après la date à laquelle la dernière des parties à un traité bilatéral d'investissement intra-Union est devenue un Etat membre de l'Union européenne ;
PARTAGEANT la communauté de vues, exprimée dans le présent accord entre les parties aux traités de l'Union et à des traités bilatéraux d'investissement intra-Union, selon laquelle une telle clause ne peut, de ce fait, servir de fondement juridique à une procédure d'arbitrage ;
COMPRENANT que le présent accord devrait couvrir toutes les procédures d'arbitrage entre investisseurs et Etats se fondant sur des traités bilatéraux d'investissement intra-Union relevant d'une quelconque convention d'arbitrage ou d'un quelconque ensemble de règles d'arbitrage, en ce compris la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (la Convention CIRDI) et les règlements d'arbitrage du CIRDI, le Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), le Règlement de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (CCS), le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'arbitrage ad hoc ;
CONSTATANT, d'une part, qu'il a déjà été mis fin de manière bilatérale à certains traités bilatéraux d'investissement intra-Union, y compris leurs clauses de survie et, d'autre part, que d'autres traités bilatéraux d'investissement intra-Union ont été dénoncés de manière unilatérale et que la période d'application de leurs clauses de survie a expiré ;
RECONNAISSANT que le présent accord est sans préjudice de la question de la compatibilité, avec les traités de l'Union, des dispositions de fond des traités bilatéraux d'investissement intra-Union ;
CONSIDÉRANT que le présent accord porte sur les traités bilatéraux d'investissement intra-Union ; qu'il ne couvre pas les procédures intra-Union fondées sur l'article 26 du traité sur la Charte de l'énergie. L'Union européenne et ses Etats membres traiteront cette question ultérieurement ;
CONSIDÉRANT que lorsque les investisseurs des Etats membres exercent une des libertés fondamentales, telle que la liberté d'établissement ou la libre circulation des capitaux, ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union et bénéficient dès lors de la protection conférée par ces libertés et, selon le cas, par le droit dérivé applicable, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union, notamment les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-390/12, Pfleger, points 30 à 37). Lorsqu'un Etat membre édicte une mesure dérogeant à une des libertés fondamentales garanties par le droit de l'Union, cette mesure entre dans le champ d'application du droit de l'Union, et les droits fondamentaux garantis par la Charte s'appliquent également (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-685/15, Online Games Handels, points 55 et 56) ;
RAPPELANT que les Etats membres sont tenus, au titre de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE, d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective des droits des investisseurs dans le cadre du droit de l'Union. En particulier, chaque Etat membre doit veiller à ce que ses juridictions, au sens du droit de l'Union, satisfassent aux exigences d'une protection juridictionnelle effective (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, points 31 à 37) ;
RAPPELANT que les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord en application de l'article 273 du TFUE ne peuvent concerner la légalité de la mesure qui fait l'objet d'une procédure d'arbitrage entre investisseur et Etat fondée sur un traité bilatéral d'investissement couvert par le présent accord ;
AYANT à l'esprit que les dispositions du présent accord sont sans préjudice de la possibilité, pour la Commission européenne ou un Etat membre, de saisir la CJUE sur la base des articles 258, 259 et 260 du TFUE ;
RAPPELANT qu'à la lumière des conclusions du Conseil Ecofin du 11 juillet 2017, les Etats membres et la Commission intensifieront sans retard indu leurs discussions en vue de mieux assurer une protection complète, solide et efficace des investissements au sein de l'Union européenne. Il s'agira notamment d'évaluer les procédures et mécanismes existants de règlement des différends, ainsi que la nécessité et, le cas échéant, les moyens de créer de nouveaux outils et mécanismes ou d'améliorer les outils et mécanismes existants pertinents dans le cadre du droit de l'Union ;
RAPPELANT que le présent accord est sans préjudice des mesures et actions supplémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires, dans le cadre du droit de l'Union, pour assurer un niveau accru de protection des investissements transfrontières au sein de l'Union européenne et pour créer un environnement réglementaire plus prévisible, plus stable et plus clair afin d'encourager les investissements dans le marché intérieur ;
CONSIDÉRANT que les références faites à l'Union européenne dans le présent accord doivent également s'entendre comme des références faites à son prédécesseur, la Communauté économique européenne, puis la Communauté européenne, jusqu'à ce que l'Union européenne se substitue à celle-ci,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :