ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES, SIGNÉ À PRETORIA LE 3 MARS 2021
PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ») ;
Souhaitant consolider la fraternité et les liens de solidarité entre leurs peuples et leurs gouvernements ;
Déterminés à renforcer et à préserver leurs relations et leur coopération dans le domaine de la gestion de l'environnement, de la biodiversité et des changements climatiques, dans une approche reposant sur l'égalité et la réciprocité ;
Conscients du rôle essentiel de la coopération en matière d'environnement pour le développement durable de leurs pays ;
Reconnaissant le savoir-faire de la République française et de la République d'Afrique du Sud en matière de changements climatiques et de protection de l'environnement et leur souhait de partager ce savoir-faire et de s'enrichir mutuellement de leur expérience ; et
S'engageant à renforcer leur coopération dans le cadre des conventions internationales, en particulier les accords multilatéraux sur l'environnement, auxquelles ils sont parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif du présent Accord est de promouvoir la coopération entre les Parties dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques dans une approche reposant sur l'égalité et dans l'intérêt mutuel des Parties.
Article 2
Domaines de coopération
Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties établissent, conformément à la législation interne en vigueur dans leur pays respectif, des programmes de coopération dans les domaines suivants :
(a) biodiversité et conservation de la nature ;
(b) respect des obligations et répression ;
(c) gestion des produits chimiques et des déchets ;
(d) changements climatiques ;
(e) suivi et évaluation des émissions de gaz à effet de serre ;
(f) économie bleue ; et
(g) tout autre domaine dont conviennent les Parties.
Article 3
Formes de coopération
Les Parties coopèrent en :
(a) échangeant des informations et des documents utiles en matière de gestion environnementale ;
(b) procédant à des échanges sous forme de visites d'experts et de délégations dans des domaines relevant du présent Accord ;
(c) menant des projets collaboratifs dans des domaines relevant du présent Accord, dans le respect de leur législation interne et sous réserve de la disponibilité des fonds ;
(d) conduisant des activités de formation et de renforcement des capacités ; et
(e) en mettant en œuvre d'autres formes de coopération décidées d'un commun accord par écrit, dans le respect de leur législation interne et sous réserve de la disponibilité des fonds.
Article 4
Autorités compétentes
Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont les suivantes :
(a) pour la République française, le ministère de la Transition écologique ; et
(b) pour la République d'Afrique du Sud, le ministère de l'Environnement, des Forêts et de la Pêche.
Article 5
Mise en œuvre
(1) Les autorités compétentes désignées à l'article 4 sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre du présent Accord.
(2) Chaque Partie prend en charge ses propres frais et dépenses découlant de la mise en œuvre du présent Accord.
(3) Les Parties élaborent conjointement des stratégies ou plans d'action pour la mise en œuvre du présent Accord.
(4) Chaque Partie désigne un coordonnateur chargé de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre du présent Accord et en informe l'autre Partie. Les coordonnateurs veillent à la mise en œuvre du présent Accord et fixent chaque année d'un commun accord les priorités et les modalités d'action.
Article 6
Droits et obligations
Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations des Parties en vertu des traités, conventions, accords régionaux ou internationaux relatifs à la gestion et à la conservation de l'environnement, et le présent Accord est mis en œuvre conformément à la législation interne en vigueur dans leur pays respectif.
Article 7
Confidentialité
Les Parties s'engagent à ne divulguer aucune information, qu'elle soit de nature scientifique ou technologique, consignée dans un document ou sous toute autre forme, à des tiers, sans l'accord exprès donné au préalable et par écrit par l'autre Partie, sauf dans le cas où une telle divulgation est obligatoire en application de la législation interne de la Partie concernée ou est dûment autorisée par une décision de justice.
Article 8
Protection des droits de propriété intellectuelle
Les Parties s'engagent à prévoir et à assurer une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle relatifs aux activités de recherche, de développement et de coopération menées conjointement, conformément à la législation interne applicable dans leur pays respectif et dans le respect de leurs obligations internationales.
Article 9
Dialogue politique
Les Parties se félicitent de la possibilité de poursuivre et d'approfondir leur dialogue politique dans le cadre du comité compétent de la Commission mixte entre la France et l'Afrique du Sud.
Article 10
Dispositions financières
(1) À moins que les Parties n'en décident autrement par écrit, chaque Partie s'acquitte des frais qui lui incombent en vertu des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord, sous réserve de la disponibilité des fonds.
(2) Dans le cas où il devrait être procédé à un échange de fonds pour mener à bien des activités en vertu du présent Accord, les Parties adoptent des instruments séparés compatibles avec leur droit interne.
Article 11
Amendements
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties au moyen d'un échange de notes par la voie diplomatique. Tout amendement entre en vigueur conformément à la procédure énoncée à l'article 13.1 et fait partie intégrante du présent Accord.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 13
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur lorsque les deux Parties se sont notifié mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par leur législation interne respective pour son entrée en vigueur.
(1) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq (5) ans, au terme de laquelle il est automatiquement renouvelé pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins qu'il ne soit dénoncé conformément au paragraphe 3.
(2) Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l'autre Partie, dans lequel elle lui fait part de son intention de le dénoncer.
(3) La dénonciation du présent Accord ne porte pas atteinte aux arrangements déjà conclus ou aux activités déjà engagées avant ladite dénonciation, à moins que les Parties n'en disposent autrement par écrit.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé leur sceau.
Fait à Pretoria, le 3 mars 2021.
Pour le Gouvernement de la République française : Aurélien Lechevallier
Ambassadeur de France en Afrique du Sud
Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud : Barbara Creecy
Ministre de l'Environnement, des Forêts et de la Pêche