L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins mentionnés au I de l'annexe 1 au présent article et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés par le présent article à prescrire et administrer ces vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité. » ;
2° L'article 24 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19. »