I.-La section 4 du même chapitre IV est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 2334-22, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations » ;
2° Le second alinéa de l'article R. 2334-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire. » ;
3° A l'article R. 2334-30 :
a) Au III, les mots : « les communes ou leurs groupements » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la subvention » ;
b) Au IV, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la subvention » et après les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention » ;
4° Au b de l'article R. 2334-31, après les mots : « de l'article R. 2334-27 » sont insérés les mots : « ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage » ;
5° L'article R. 2334-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2334-32.-Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
« 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ;
« 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.
« Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. » ;
6° A l'article R. 2334-34 :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré. » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
d) Au pénultième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 2334-35, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. »
II.-Le même code est ainsi modifié :
1° Les articles R. 2564-4 et R. 2564-5 sont abrogés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 2573-56 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. »
III.-Le deuxième alinéa de l'article R. 234-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. »