La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au 7° de l'article R. 1613-4, les mots : « leur groupement » sont remplacés par les mots : « leurs groupements » ;
2° L'article R. 1613-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1613-5. - Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.
« L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 1613-7 est supprimé ;
4° A l'article R. 1613-8 :
a) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « En vue d'évaluer le montant des dégâts » sont remplacés par les mots : « Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts » ;
ii) Après les mots : « peut demander » sont insérés les mots : « dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, » ;
iii) Les mots : « l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7 » sont remplacés par les mots : « la saisine du Conseil précité par le représentant de l'Etat » ;
b) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7 » sont remplacés par les mots : « fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et de l'importance des dégâts » sont remplacés par les mots : « , de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 1613-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération. Son montant peut représenter jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5. » ;
6° L'article R. 1613-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1613-11. - L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local. » ;
7° A l'article R. 1613-13, après les mots : « de l'évaluation des dégâts éligibles » sont ajoutés les mots : « au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 » ;
8° A l'article R. 1613-15, les mots : « compris entre 30 % et » sont remplacés par les mots : « ne pouvant dépasser ».