La section 1 du chapitre V du titre III est ainsi modifiée :
1° L'article 68-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68-2.-Agréments ministériels.
« Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les modèles de machines à sous ;
« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces machines ainsi que leurs dirigeants ;
« 3° Les personnes morales, dites sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces machines ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;
« 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de machines à sous agréées ;
« 5° Les personnes morales chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.
« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers. » ;
2° L'article 68-3 est abrogé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 68-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément prévu au 3° de l'article 68-2 est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique et ayant pour objet exclusif l'importation, la commercialisation et la maintenance de modèles agréés de machines à sous et, le cas échéant, de jeux électroniques, ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique. » ;
4° L'article 68-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68-5.-Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
« 1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :
« a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;
« b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation ;
« c) Un certificat délivré par un organisme de certification garantissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.
« 2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.
« 3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :
« a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;
« b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.
« 4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :
« a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;
« b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;
« c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.
« 5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée. » ;
5° Après l'article 68-5, il est inséréun article ainsi rédigé :
« Art. 68-5-1.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section. »