Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :
I.-Dans son intitulé, les mots : «-Enjeux et change » sont supprimés ;
II.-Il est inséré :
1° Au début du chapitre, une section 1 intitulée : « Enjeux et change » ;
2° Après l'article 38, une section 2 intitulée : « Matériel des jeux traditionnels » et quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 38-1.-La composition du matériel nécessaire au fonctionnement des jeux traditionnels est précisée par les règles spéciales applicables à ces jeux, prévues aux chapitres II et III du présent titre.
« Ce matériel, à l'exception des tapis, boules et billes, fait l'objet d'un inventaire précis dans le carnet de prise en charge (modèle n° 19).


« Art. 38-2.-Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les modèles des matériels nécessaires au fonctionnement des jeux traditionnels ;
« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces matériels ainsi que leurs dirigeants ;
« 3° Les personnes physiques et morales chargées de l'importation ou de la commercialisation de ces matériels ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;
« 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de matériels agréés.
« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.


« Art. 38-3.-Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
« 1° Pour l'agrément des modèles de matériels mentionnés au 1° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend la présentation des caractéristiques techniques du matériel, dont un spécimen est mis à la disposition du service central des courses et jeux.
« 2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend :
« a) Les statuts et l'extrait K-bis de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère ;
« b) La liste des membres du ou des organes de direction de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère, accompagnée, pour chaque membre, des documents mentionnés au 3° du présent article ;
« c) La présentation de la situation financière et fiscale de la société demanderesse, accompagnée des comptes du dernier exercice social, du procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires et d'une attestation de régularité fiscale ;
« d) Le cas échéant, la fiche signalétique des correspondants locaux de la société demanderesse.
« 3° Pour l'agrément des personnes physiques et des dirigeants sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend le curriculum vitae du demandeur, précisant obligatoirement ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance ainsi que ses coordonnées, et accompagné de la copie de son titre d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d'un extrait de moins de deux mois de son casier judiciaire ou, pour les étrangers, d'un document équivalent.
« 4° Pour l'agrément des personnes physiques et morales spécialement chargées de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des matériels, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article :
« a) La présentation des modèles de matériels dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont envisagées ;
« b) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne physique ou morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.


« Art. 38-4.-Toute évolution de la répartition du capital social ou du contrôle, direct ou indirect, d'une société titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure fait l'objet d'une déclaration auprès du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, dès lors qu'il en résulte le fait pour une personne :
« 1° De prendre le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° De franchir le seuil de détention, directe ou indirecte, du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié des parts sociales ou des droits de vote.
« Le manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément délivré, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-3 du code de la sécurité intérieure. » ;


3° Après l'article 40-1, une section 3 intitulée : « Systèmes monétiques » et quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 40-2.-Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles R. 321-16 et R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les modèles des systèmes monétiques utilisés pour le paiement des mises et des gains ;
« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants ;
« 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation ou de la gestion technique de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.
« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.


« Art. 40-3.-Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
« 1° Pour l'agrément des modèles de systèmes monétiques mentionnés au 1° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :
« a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;
« b) Le rapport d'un expert près une cour d'appel garantissant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des données traitées par le système.
« 2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :
« a) Les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3 ;
« b) La présentation des modèles de systèmes monétiques dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la gestion technique sont envisagées ;
« c) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.
« 3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :
« a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;
« b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.


« Art. 40-4.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.


« Art. 40-5.-Les sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées et de tout autre système monétique agréé ont pour missions :
« 1° L'installation de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« 2° Leur maintenance.
« Le registre de contrôle technique (modèles nos 26 ou 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs interventions sur ces systèmes par les techniciens agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. » ;
4° Avant l'article 41, une section 4 intitulée : « Orphelins » ;
III.-Le premier alinéa de l'article 41 est supprimé.