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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)


La réévaluation de l'aptitude médicale en cours de carrière intervient dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce systématiquement sur :


- l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;
- l'aptitude au service à la mer (annexe I) ;
- l'aptitude à la formation, au métier ou à la spécialité correspondant à l'engagement du marin (annexe II ou III) ;
- l'aptitude éventuelle à une qualification (annexe I ou III) ;
- l'aptitude au service outre-mer (annexe I) ;
- l'aptitude aux opérations extérieures à terre (OPEX) (annexe I) ;
- l'absence de contre-indications à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS).


Pour les titulaires du brevet chef du quart ou les candidats au passage de ce brevet, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude médicale au brevet de chef de quart incluant les exigences pour commander un bâtiment à la mer, décrite en annexe I.
Il se prononce également sur l'absence de contre-indication aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui le nécessitent règlementairement.
Dans le cas particulier d'une affectation en poste permanent à l'étranger le militaire désigné se soumet à une visite périodique avant de quitter la métropole, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
Les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale, doivent détenir l'aptitude à la mer, définie en annexe I au présent arrêté.