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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :


- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;
- nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.


A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.
II. - A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :


- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).


Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.