Article 47
Composition
Le conseil académique est composé de 71 membres élus ainsi répartis :
1° Le président de l'université, ou le vice-président qui le représente, qui préside ;
2° 40 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, en exercice au sein de Nantes Université ou de ses établissements-composantes, dont la moitié sont des professeurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
3° 12 représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé (BIATSS) au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, en exercice au sein de Nantes Université ou de ses établissements-composantes ;
4° 18 représentants des usagers au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, inscrits auprès de Nantes Université ou de ses établissements-composantes.
En cas de partage égal des voix, le président ou le vice-président qui le représente a voix prépondérante. Les séances ne sont pas publiques.
Article 48
Circonscriptions
Les sièges au conseil académique sont répartis par circonscriptions électorales. Ces circonscriptions correspondent aux pôles auxquelles s'ajoutent une circonscription correspondant aux personnels et étudiants des établissements-composantes et une circonscription réunissant les personnels et étudiants qui ne sont rattachés ni à un pôle ni à un établissement-composante.
La répartition des sièges entre ces circonscriptions est précisée par le règlement intérieur.
Article 49
Invités
Les vice-présidents, les membres du directoire, le directeur général des services, le directeur de cabinet du président de Nantes Université, l'agent comptable de Nantes Université sont invités permanents aux réunions du conseil académique.
Le président de l'université peut inviter toute personne de son choix.
Article 50
Durée du mandat
La durée du mandat des membres du conseil académique est de cinq ans sauf pour les représentants des étudiants, dont le mandat est de vingt-quatre mois.
Le mandat des représentants des personnels court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président. Il prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration à l'exception des étudiants.
Les membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs.
Article 51
Attributions
Le conseil académique, hors établissements composantes, adopte à ce titre :
1° Le cadrage et la méthodologie de l'offre de formation, notamment dans le cadre de la démarche d'accréditation ;
2° La répartition entre les pôles et composantes hors pôle des enveloppes déléguées en matière de recherche et de formation et le cadre commun d'utilisation de ces enveloppes ;
3° Les capacités d'accueil, dans le cadre fixé par la législation et la réglementation applicables ;
4° Les modalités d'examen des candidatures en vue d'une inscription dans une formation ;
5° Le cadrage et les règles communes de création des diplômes d'université et diplômes inter universités ;
6° Les règles communes de validation des études et des acquis de l'expérience et de constitution des jurys ;
7° Les règlements d'attribution des aides à la mobilité internationale ;
8° Le calendrier universitaire ;
9° Les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences ;
10° Les orientations stratégiques en matière de recrutement et de gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, titulaires et contractuels qui s'impose aux conseils de pôle, dans le respect des règles statutaires applicables ;
11° Les modalités de contrôle des connaissances et de reconnaissance des diplômes étrangers ;
12° Le cas échéant, les interclassements polaires sur les réponses aux appels projets ;
13° La charte de l'évaluation des formations et des enseignements et délibère sur les résultats de ces évaluations ;
14° Les dispositions générales relatives à la politique de la vie universitaire, d'orientation des étudiants, et notamment, les chartes relatives à la vie associative et au statut de l'élu étudiant.
En formation restreinte aux représentants des personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés, le conseil académique adopte les critères de composition des comités de sélection. Les principes de parité et les règles prévues pour les respecter, définis par les 6 derniers alinéas de l'article 43 des présents statuts, sont applicables à la formation restreinte du conseil académique.
Hormis le cas où le conseil de pôle est l'organe compétent dans le cadre de son périmètre le conseil académique est compétent pour exercer les compétences prévues à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Article 52
Avis et préconisations
Il adresse au directoire et au conseil d'administration des avis et des préconisations relatifs à la stratégie de Nantes Université, hors établissements-composantes, notamment en matière de formation, de recherche, d'innovation, de vie étudiante et de relations internationales.
Plus particulièrement, il est consulté sur :
1° La répartition des enveloppes déléguées entre les pôles et pour les composantes hors pôle et sur le cadre commun d'utilisation de ces enveloppes, avant délibération du conseil d'administration ;
2° Le projet de contrat avec l'Etat ;
3° L'offre de formation, notamment dans le cadre de la démarche d'accréditation ;
4° La répartition et le montant des enveloppes allouées aux pôles, aux services et aux composantes hors pôle en matière de ressources humaines et notamment dans le cadre de la répartition des emplois ;
5° Les chartes et notamment la charte « Ressources Humaines » et les schémas directeurs avant le vote du conseil d'administration ;
6° La création, dissolution et fusion de composantes ;
7° La modification de la composition des pôles conformément à l'article 7 des présents statuts ;
8° La création des structures de recherche ;
9° Le cadrage pluriannuel du dialogue de gestion avec les pôles, les services et les composantes hors pôle, proposé par le directoire. Il peut formuler des recommandations et propositions d'amendements avant l'approbation par le conseil d'administration ;
10° L'utilisation de la contribution de la vie étudiante et de campus, tel que prévue par l'article D. 841-9 du code de l'éducation ;
11° La création des écoles universitaires de recherche.
Article 53
Rapports
Il rédige des rapports sur les sujets structurants pour Nantes Université, hors établissements-composantes, de sa propre initiative, à la demande du président, du directoire ou du conseil d'administration.
Les décisions, rapports, préconisations et avis du conseil académique sont rendus accessibles à l'ensemble des personnels et étudiants de Nantes Université selon des modalités précisées par le règlement intérieur.
Il reçoit communication des rapports, bilans des activités relevant de son périmètre.
Article 54
Commission permanente
Le conseil académique est doté d'une commission permanente composée de dix membres désignés par le conseil académique en son sein, représentant au moins trois circonscriptions, hors établissements-composantes. Cette commission, qui travaille en lien avec les vice-présidents et les services, prépare les réunions du conseil académique. Elle émet des avis en urgence ou est consulté, à la demande du président de Nantes Université, du directoire, du conseil d'administration ou de sa propre initiative. Les modalités pratiques d'exercice de ses compétences sont déterminées dans le règlement intérieur.
Article 55
Commission de la vie étudiante
Composée des représentants étudiants élus au conseil académique, du vice-président étudiant, du ou des vice-présidents en charge de la vie de campus, de la formation, de la culture, de la vie étudiante, d'un référent vie étudiante par pôle, d'un référent vie étudiante pour l'INSPE, d'un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et d'un représentant de la ville de Nantes, la commission de la vie étudiante contribue à la définition d'une politique de la vie étudiante et émet des propositions, hors établissements composantes, dans les domaines tels que :
1° La politique de l'emploi des financements de la contribution vie étudiante et de campus ou son équivalent ;
2° La vie associative ;
3° La médecine préventive et la santé ;
4° L'accompagnement social ;
5° La vie culturelle étudiante ;
6° Le sport étudiant ;
7° L'action en faveur des étudiants en situation de handicap ;
8° L'accompagnement des régimes spéciaux d'études ;
9° L'accueil des étudiants internationaux ;
10° Le développement de l'emploi étudiant sur les campus ;
11° La lutte contre la précarité étudiante et plus largement l'amélioration des conditions de la vie étudiante (logement, bourses…) ;
12° La vie étudiante en bibliothèques universitaires ;
13° La citoyenneté étudiante, l'égalité, la lutte contre les discriminations et le harcèlement dans la vie étudiante.
La commission de la vie étudiante élit le vice-président étudiant parmi les représentants des usagers titulaires et suppléants élus au conseil d'administration ou au conseil académique.
Le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la commission.
Article 56
Sections disciplinaires
Sont constituées en son sein les sections disciplinaires, hors établissements composantes, mentionnées aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation.