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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts)


Article 36
Composition


Présidé par le président de Nantes Université ou le vice-président qui le représente, le conseil d'administration comprend 36 membres répartis de la façon suivante :
1° 22 élus représentant les personnels et étudiants ;
2° 14 personnalités extérieures.
Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. Le président, ou le vice-président qui le représente, a une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les séances ne sont pas publiques.


Article 37
Représentants des personnels et étudiants


Le conseil d'administration est composé de 22 membres élus représentant les personnels et étudiants ainsi répartis :
1° 12 représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice au sein de Nantes Université ou de ses établissements-composantes, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
2° 5 représentants élus des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé (BIATSS), au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, en exercice au sein de Nantes Université ou de ses établissements-composantes ;
3° 5 représentants élus des usagers au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, inscrits auprès de Nantes Université ou ses établissements-composantes.


Article 38
Personnalités extérieures


Les personnalités extérieures comprennent :
I. - 5 personnalités extérieures désignées par l'organisme qu'elles représentent :
1° 3 représentants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale : la métropole « Nantes métropole », la région des Pays de la Loire et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ;
2° 1 représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
3° 1 représentant de l'INSERM.
II. - 9 personnalités désignées par les représentants des personnels et des étudiants ainsi que les personnalités extérieures prévues au 1° du I du présent article dont :
1° 1 personnalité désignée sur proposition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu de chacun des membres de Nantes Université suivants : le CHU de Nantes, l'Ecole centrale de Nantes, l'Ecole des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes et l'IRT Jules Verne, soit 5 au total ;
2° 4 personnalités désignées après appel à candidature :
a) 2 représentants du monde socio-économique ;
b) 1 représentant du monde culturel ;
c) 1 représentant du monde de l'enseignement ou de la recherche.
Pour permettre la mise en œuvre des règles de parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures, chaque conseil d'administration ou instance en tenant lieu des établissements membres propose la désignation d'une personne de chaque sexe. L'une des deux personnalités proposées par chacune de ces instances est désignée.
Les personnalités extérieures prévues au 2° du présent article ne doivent pas faire partie du personnel de Nantes Université ou de l'un de ses membres.


Article 39
Durée du mandat et modalités d'élection


La durée des mandats des représentants des personnels et des personnalités extérieures est de cinq ans à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
La durée des mandats des représentants des étudiants est fixée à vingt-quatre mois.
Les membres élus ne peuvent exercer plus de trois mandats successifs.
Par dérogation au 8e alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des pôles de l'université et d'au moins un établissement-composante pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des usagers.


Article 40
Invités


Le recteur de la région académique des Pays de la Loire, chancelier des universités ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil d'administration.
Sont invités au conseil d'administration, outre les membres du directoire et les représentants des administrations de tutelle des membres :
1° Les vice-présidents ;
2° Le directeur général des services ;
3° Le directeur de cabinet du président ;
4° Les directeurs généraux adjoints ;
5° L'agent comptable ;
6° Les directeurs de composante ;
7° Les secrétaires généraux des pôles et le secrétaire général de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation ;
8° Les directeurs des établissements associés à Nantes Université.
Le conseil peut décider d'entendre, sur un dossier précis, toute personne de son choix.


Article 41
Attributions


Le conseil d'administration détermine la politique de Nantes Université.
A ce titre, il :
1° Adopte la stratégie de l'établissement et les objectifs stratégiques de chaque pôle ;
2° Approuve le contrat avec l'Etat qui comprend la demande d'accréditation de l'établissement ;
3° Elit le président de l'université ;
4° Adopte la lettre d'orientation stratégique pluriannuelle et son volet budgétaire ;
5° Vote conformément aux articles 86 et suivants des présents statuts l'entrée, la sortie ou l'intégration d'un établissement-composante ;
6° Adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
7° Entend chaque année les directeurs de pôles présenter un rapport d'activité pour chaque pôle ;
8° Approuve les accords et les conventions signés par le président de Nantes Université ou ses délégataires ;
9° Autorise le président à engager toute action en justice ;
10° Approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
11° Approuve, sur proposition du président et après avis des conseils de pôles concernés, du conseil académique, des instances compétentes des établissements concernés et du directoire la création des écoles universitaires de recherche ;
12° Peut demander la révision des présents statuts et du règlement intérieur dans les conditions prévues aux articles 86 et 87 ci-après et adopte ces modifications ;
13° Est destinataire des avis et recommandations formulés par le conseil d'orientation stratégique et du rapport annuel du comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique ;
14° Désigne les membres du conseil d'orientation stratégique prévu à l'article 57 des présents statuts ;
15° Approuve, après avis du directoire, les CPOM avec les pôles, les CPOE avec les établissements-composantes, la convention de mixité renforcée avec l'INSERM et, avant leur signature, les conventions d'association avec les membres de Nantes Université. Leurs déclinaisons annuelles lui sont présentées pour information ;
16° Emet un avis sur les modifications de statuts des établissements-composantes qui ne seraient pas compatibles avec les statuts de Nantes Université, sur saisine du président ;
17° Assure le suivi et l'évaluation de l'expérimentation, sur la base notamment des recommandations du conseil d'orientation stratégique.
Hors établissements-composantes, le conseil d'administration :
18° Adopte le budget et approuve les comptes de Nantes Université ;
19° Répartit des enveloppes déléguées entre les pôles et pour les composantes hors pôle et adopte le cadre commun d'utilisation de ces enveloppes, sous réserve des attributions du conseil académique ;
20° Attribue, sur proposition du directoire transmise après avis du conseil académique, à chaque pôle le plafond d'emplois à répartir entre les composantes du pôle. Au-delà de ce plafond d'emplois notifié aux pôles, certains emplois pourront être attribués directement afin de répondre à des objectifs prioritaires et transversaux de l'établissement ;
21° Répartit les emplois affectés dans les services et les composantes qui ne relèvent pas d'un pôle ;
22° Adopte les règles générales en matière d'attribution des primes aux personnels ;
23° Adopte les chartes de Nantes Université ;
24° Adopte tous les schémas directeurs pluriannuels, notamment en matière de politique du handicap, après avis du conseil académique ;
25° Délibère sur la demande de modification du périmètre des pôles conformément à l'article 7 des présents statuts ;
26° Approuve les textes définissant les modalités de fonctionnement des pôles ;
27° Approuve les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
28° Approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique d'établissement ou de l'organe en tenant lieu. Ce bilan présente notamment l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement ;
29° Approuve, sur proposition du président ou d'un pôle, la création d'unités de formation et de recherche, de services communs ou généraux, de structures de recherche et propose ou donne un avis préalable sur la création des instituts ou écoles, tel que prévu aux articles 11, 17 et 18 des présents statuts ;
30° Dans les conditions fixées par le règlement intérieur, modifie les délibérations adoptées par les conseils de pôle en formation plénière qui ne respecteraient pas le cadrage fixé par l'établissement. Les délibérations prises par le conseil d'administration dans ce cadre se substituent de plein droit à celles du conseil de pôle ;
31° Fixe les critères et le barème d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, après avis du conseil académique ;
32° Emet un avis sur la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime pour charges administratives et les taux maxima d'attribution de cette prime ;
33° Saisit le comité d'éthique de déontologie et d'intégrité scientifique de toute situation soulevant des questions d'éthique, de déontologie ou d'intégrité scientifique.


Article 42
Délégations


Le conseil d'administration peut déléguer :
1° Au président des compétences mentionnées aux 8°, à l'exception des conventions d'association, 9°, 23° et 24° de l'article 41 ;
2° Au conseil académique des compétences mentionnées aux 23° et 24° du même article. Le président et le conseil académique lui rendent compte, dans les meilleurs délais, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Le conseil d'administration peut également déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs.


Article 43
Formation restreinte


Le conseil d'administration en formation restreinte est compétent pour connaître de toutes les questions attribuées au conseil d'administration et au conseil académique des universités par les textes statutaires, en dehors de celles relevant des compétences des établissements-composantes et de celles attribuées aux conseils de pôles en formation restreinte par les présents statuts.
Dans ce cadre, il :
1° Adopte le référentiel des équivalences horaires applicables, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte ;
2° Adopte les principes d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et des enseignants ;
3° Emet un avis sur les attributions individuelles des primes pour charges administratives ;
4° Exerce les compétences prévues au 8ème alinéa de l'article 32 décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Présidé par le président de l'université ou par son représentant le conseil d'administration est constitué en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés appartenant à un pôle ou à une composante hors pôle.
Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Lorsque la composition de la formation restreinte du conseil d'administration ne permet pas le respect des règles de parité fixées à l'alinéa précédent, le président du conseil d'administration choisit parmi les membres élus de cette formation ceux appelés à constituer la formation restreinte compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.
La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus remplissant les conditions pour siéger dans la formation restreinte précitée afin d'assurer le respect des règles de parité. Elle est adressée aux membres de la formation restreinte du conseil d'administration.
Les membres de la formation restreinte peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la formation restreinte du conseil d'administration de la proposition du président.
Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans le délai mentionné ci-dessus, la proposition du président est retenue.
Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la formation restreinte du conseil d'administration. La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce second tour, le président du conseil d'administration choisit la liste retenue parmi celles-ci.