I.-Le décret du 29 septembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Elle est un établissement-composante de Nantes Université, établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. » ;
2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ses missions s'inscrivent dans la stratégie de Nantes Université qu'elle contribue à définir. » ;
3° Avant le premier alinéa de l'article 4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur est membre de droit du directoire de l'établissement public expérimental Nantes Université.
« Le président de l'établissement public expérimental Nantes Université est membre de droit du conseil d'administration de l'Ecole centrale de Nantes. » ;
4° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils d'administration de Nantes Université et de l'Ecole centrale de Nantes approuvent le contrat pluriannuel d'objectifs et d'engagements conclu entre le président de Nantes Université et le directeur de l'école selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université.
« L'Ecole centrale de Nantes peut transférer ou déléguer à Nantes Université l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université. »
II.-1° Au 10° de l'article D. 752-5 du code de l'éducation, après le mot : « Nantes » sont insérés les mots : «, établissement-composante de Nantes Université » ;
2° Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes s'inscrivent dans la stratégie de Nantes Université que l'école contribue à définir.
Le président de Nantes Université est membre de droit du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes au titre du c du 1° du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé ;
3° Les conseils d'administration de Nantes Université et de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes approuvent le contrat pluriannuel d'objectifs et d'engagements conclu entre le président de Nantes Université et le directeur de l'Ecole selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université.
Les personnels enseignants ou chercheurs de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes sont recrutés dans le respect de l'article 30 des statuts de Nantes Université.
III.-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole de beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire sont mises en conformité avec les statuts de Nantes Université dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.