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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1287 du 1er octobre 2021 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues dans les outre-mer)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1287 du 1er octobre 2021 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues dans les outre-mer)


Après le titre IV du décret du 30 août 2019 susvisé, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :


« Titre IV BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE


« Art. 27-1.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les articles 3 à 6,9 à 11 et 18 à 29 sont applicables à Saint Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les articles 3 à 12 et 16 à 29 sont applicables en Polynésie française.


« Art. 27-2.-Une copie des agréments et des enregistrements mentionnés aux articles 3,4 et 9 délivrés aux opérateurs de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française est transmise aux autorités compétentes de ces collectivités.
« Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article 6, ainsi que de suspension ou de retrait des enregistrements en application de l'article 11 est transmise aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.


« Art. 27-3.-Une copie des autorisations d'exportations vers la Nouvelle-Calédonie délivrées au titre des articles 7,12 et 17 est transmise à l'autorité compétente en matière de santé de Nouvelle-Calédonie.
« Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées au titre des articles 7,8,12,16 et 17 est transmise aux autorités compétentes en matière de santé et de douane de Polynésie française.


« Art. 27-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs agréés ou enregistrés à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française sont tenus de fournir des indications sur :
« 1° Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces indications annuelles sont adressées au ministère chargé de l'industrie par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé de l'industrie peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. »


« Art. 27-5.-I.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessous à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : “ mentionnées à l'article ler du présent décret ” sont remplacés par les mots : “ définies par les règles applicables en métropole en vertu du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et des c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 ” ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : “ sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : “ Pour l'application du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application des règles applicables en métropole en vertu du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : “ contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ contenant des substances classifiées mentionnés par les règles applicables en métropole en vertu du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 ”.
« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessous en Polynésie française :
« 1° Aux premiers alinéas des articles 7 et 12, les mots : “ vers les pays tiers à l'Union européenne ” sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : “ provenant de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots “, à l'exception des exportations ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 7 ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : “ à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé et ” sont supprimés ;
« 4° A l'article 17 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ à destination des pays tiers à l'Union européenne ” sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé.
« III.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° Les références aux articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Les références aux articles 493 à 498 du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »