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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021 modifiant le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021 modifiant le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


L'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.
« La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans. »