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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen)


Après l'article D. 315 du même code, il est inséré un article D. 316 ainsi rédigé :


« Art. D. 316. - A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.
« Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas. »