L'article D. 312 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, les mots : « Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. » sont supprimés ;
2° Au III, les mots : « de reflet des coûts correspondants » sont remplacés par les mots : « des obligations tarifaires ».