L'article D. 98-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 37-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 33-12-1 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 44 » et après le mot : « notamment », les mots : « aux articles L. 42-1 et L. 44 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 42-1 » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
4° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa du a, les mots : « celles couvertes par la déclaration » sont remplacés par les mots : « l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture au public d'un service de communications électroniques » ;
b) Au onzième alinéa du a, les mots : « fournis par l'opérateur aux autres opérateurs » sont remplacés par : « de gros mis à la disposition des concurrents » ;
c) Après le douzième alinéa du a, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - toute information nécessaire pour contrôler le respect par les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel des tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et des autres conditions définies dans cet acte délégué ainsi que toute information nécessaire pour contribuer à éclairer la Commission européenne dans la fixation des tarifs de terminaison d'appel vocal. » ;
d) Après le d, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« e) Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;
« f) Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1. »