L'article D. 98-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opérateur met en place et assure la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :
« - d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1, 74-1, 77-1-1, 99-3, 100 à 100-8, 230-32 à 230-34, 706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;
« - de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens. » ;
2° Au sixième alinéa du paragraphe III, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen. »