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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


L'arrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
1. A la fin de l'article 5 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« L'annexe V du présent arrêté précise les données et les informations devant figurer dans le plan d'opération interne. »
2. L'article 8-1 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé est abrogé.
3. A l'annexe V de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, au i, les mots : « en adéquation avec » sont remplacés par les mots : « et portant sur les substances toxiques, » et après les mots : « annexe III » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, pour les installations relevant du L. 515-36 du code de l'environnement, les substances générant des incommodités fortes sur de grandes distances ».