L'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié susvisé est ainsi modifié :
1. A l'article 1, au point I. 2, les mots : « au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont insérés après les mots : « avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ».
2. A l'article 1, au point III :
-Au premier alinéa, les mots : « en réservoirs aériens » sont insérés entre les mots : « l'ensemble des stockages » et les mots : « de liquides de mention » ;
-Au premier alinéa les mots : « présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont insérés après les mots : « inflammables catégorisés HP3 ».
3. A l'article 19-3, le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les parois des rétentions sont incombustibles.
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30. »
4. Au titre VII, l'alinéa après le titre est remplacé par les alinéas suivants :
« Le titre VII n'est pas applicable :
-aux installations relevant du I. 2 de l'article 1 du présent arrêté ainsi qu'aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein de ces installations ;
-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté uniquement en application du point III de l'article I. »
5. au point I de l'annexe 7, dans le titre,
-les mots : « installations existantes soumises à autorisation » sont remplacés par les mots : « aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation » ;
-les mots : « relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté » sont supprimés.
6. au point I de l'annexe 7, au premier alinéa :
-les mots : « installations existantes soumises à autorisation » sont remplacés par les mots : « aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation » ;
-les mots : « relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté » sont supprimés ;
-l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa et avant le point A :
« Les dispositions particulières applicables aux réservoirs ou rétentions, présents au sein de ces installations, et nouvellement soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I sont définies au point II. de la présente annexe. »
7. au point I. A de l'annexe 7, au premier alinéa :
-les mots : « L'ensemble des dispositions des articles 2 à 64 du présent arrêté s'appliquent aux installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté qui font l'objet d'une » sont remplacés par les mots : « Pour les installations dont la » ;
-les mots : «, l'ensemble des dispositions des articles 2 à 64 du présent arrêté s'appliquent » sont insérés à la fin de l'alinéa avant le point.
8. au point I-A de l'annexe 7, dans le tableau, les dispositions de la ligne 43-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
43-2 |
Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai 2011. |
»
9. au point I-B de l'annexe 7, dans le tableau, les dispositions de la ligne 43-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
43-2 |
Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013. Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. |
»
10. au point II de l'annexe 7, le titre est modifié comme suit :
« II.-Dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'installations existantes et non couverts par le point I de la présente annexe. »
11. au point II de l'annexe 7,
-les deux premiers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« Ce point définit les dispositions applicables :
-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 2 de l'article 1er du présent arrêté ;
-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des installations existantes relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III de l'article I. et non couverts par le point I de la présente annexe.
Ces dispositions s'appliquent en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.
Pour les installations, rétentions ou réservoirs cités ci-dessus, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides inflammables selon les modalités particulières suivantes : »
-au troisième alinéa devenu le sixième alinéa, le nombre « 35 » est supprimé.
12. au point II de l'annexe 7, dans le tableau, les dispositions de la ligne 23 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
23 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
»
13. au point II de l'annexe 7, dans le tableau, les dispositions de la ligne 43-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
43-2 |
Dans le cas d'une installation déjà soumise au titre VI de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010, si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
».