L'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1. A l'article I-1, au point I. 2, les mots : « au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont insérés après les mots : « inflammables catégorisés HP3 ».
2. A l'article I-1, au point III :
-au premier alinéa, les mots : « en récipients mobiles » sont insérés entre les mots : « l'ensemble des stockages » et les mots : « de liquides de mention » ;
-au premier alinéa les mots : « présents au sein au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont insérés à la fin de la phrase, avant le point ;
-L'alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa :
« Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. »
3. A l'article I-2, la définition de cellule est remplacée par la définition suivante :
«-cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ; ».
4. A l'article III-3, au point I, après le huitième alinéa (soit le sixième tiret), est inséré l'alinéa suivant :
« Ces bureaux et locaux sociaux sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120° C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément aux dispositions ci-dessus, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120. Cet alinéa est uniquement applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est réalisé après le 1er janvier 2022. ».
5. A l'article III-10, au premier alinéa, le mot : « équipées » est remplacé par le mot : « équipés », les mots : « zones de stockages » sont remplacés par « zones de stockage » et les mots : « telle que » sont remplacés par les mots : « telles que ».
6. A l'article IV-5, au premier tiret du point II,
-les mots : « le système » sont remplacés par les mots : « un système » ;
-les mots : «, lorsqu'il existe » sont insérés à la fin de la phrase avant le point-virgule.
7. A l'article VI-1, au point III, au cinquième tiret, les mots : « et les chariots élévateurs » sont insérés après les mots : « les camions ».
8. A l'article VI-3,
-au premier alinéa, un point « I » est inséré en début d'alinéa, avant les mots : « En complément des moyens de lutte » ;
-au quatrième alinéa, un point « II » est inséré en début d'alinéa, avant les mots : « Par ailleurs, en complément de la ».
9. A l'annexe 1, dans le titre,
-les mots : « installations existantes de » sont supprimés ;
-les mots : « au sein d'une installation soumise à autorisation au titre au titre » sont remplacés par les mots : « au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre » ;
-le mot : « et » est inséré entre les mots : « pour la protection de l'environnement » et les mots : « présents dans un entrepôt couvert » ;
-les mots : « dans sa version en vigueur au 31/12/2020 » sont insérés à la fin du titre, avant le point.
10. A l'annexe 1, au premier alinéa :
-les mots : « installations existantes de » sont supprimés ;
-les mots : « au sein d'une installation soumise à autorisation au titre au titre » sont remplacés par les mots : « au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre » ;
-le mot : « et » est inséré entre les mots : « pour la protection de l'environnement » et les mots : « présents dans un entrepôt couvert » ;
-les mots : « dans sa version en vigueur au 31/12/2020 » sont insérés après les mots : « de cette même nomenclature » ;
-l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa et avant le point I :
« Les dispositions particulières applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. 1 sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté. »
11. A l'annexe 1,
-au point I, dans le tableau, les dispositions relatives aux points III. 4 et III. 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
III. 4 |
Le dernier alinéa de l'article III. 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. » Ces dispositions sont applicables. |
III. 6 |
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes. Les dispositions du point III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique, les locaux sont conformes au point I. de l'article III. 6. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier 2026. Les autres dispositions sont applicables. |
»
-au point II, dans le tableau, les dispositions relatives aux points III. 2 à III. 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
III. 2 à III. 7 |
Le dernier alinéa de l'article III. 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. » Les dispositions des articles III. 2 à III. 7 sont applicables. |
»
12. A l'annexe 2, dans le titre,
-les mots : « installations existantes de stockage » sont remplacés par le mot : « stockages » ;
-les mots : « exploitée au sein d'une installation soumise à autorisation au titre » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre ».
13. A l'annexe 2, au premier alinéa,
-les mots : « aux installations existantes soumises à autorisation au titre de » sont remplacés par les mots : « aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre » ;
-les mots : « non couvertes par l'arrêté du 16 juillet 2012 susvisé » sont remplacés par les mots : « non couverts par l'annexe 1 du présent arrêté » ;
-l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa et avant le point I :
« Les dispositions particulières applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. 1 sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté. »
14. A l'annexe 2,
-au point I, dans le tableau, les dispositions relatives aux points VI. 5, VI. 6 et VI. 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
VI. 5 |
Les dispositions du point I sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier 2026. Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point II. Les dispositions du point III ne sont pas applicables. |
VI. 6 |
Ces dispositions sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
VI. 7 |
Ces dispositions sont applicables. |
»
-au point II, dans le tableau, les dispositions relatives aux points III. 2 à III. 4, VI. 5 et VI. 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
III. 2 à III. 4 |
Les dispositions des points III. 2 et III. 3 sont applicables. Les dispositions du point III. 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2026. |
VI. 5 |
Les dispositions du point I sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier 2026. Les dispositions du point II sont applicables aux parties de stockages couverts de surface supérieure à 1500m2. Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux autres installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point II. Les dispositions du point III ne sont pas applicables. |
VI. 6 |
Ces dispositions sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
»
15. A l'annexe 3,
-le titre est remplacé par le titre suivant : « Annexe 3-Dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au sein d'installations existantes et non couverts par les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
-le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Cette annexe définit les dispositions applicables :
-aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 2 de l'article I. 1 du présent arrêté ;
-aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 1 de l'article I. 1 du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. et non couverts par les annexes 1 et 2 du présent arrêté. »
-le premier alinéa du point I est remplacé par l'alinéa suivant :
« I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables cités ci-dessus selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant : ».
16. Aux annexes 2 et 3, respectivement, dans les tableaux, de l'annexe 2, points I et II et de l'annexe 3, les dispositions relatives au point III. 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
III. 6 |
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermiques, les locaux sont conformes au point I. de l'article III. 6. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier 2026. |
»
17. Aux annexes 1,2 et 3, respectivement, dans les tableaux, de l'annexe 1, points I et II, de l'annexe 2, points I et II et de l'annexe 3, les dispositions relatives au point VI-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
VI. 3 |
Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier 2026. Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. |
»
18. A l'annexe IV,
-dans définition de « Zone sans occupation permanente », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
-dans le point 2. B, au premier alinéa, le mot : « ans » est inséré après le chiffre « 5 ».
19. Au point I de l'annexe V, aux premiers alinéas respectifs du point A et du point B, les mots : « l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 » sont remplacés par les mots : « les arrêtés ministériels du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 ».
20. Au point II de l'annexe V, l'alinéa suivant est ajouté après le seul alinéa :
« Chaque récipient mobile contenant un liquide inflammable est par ailleurs associé à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du point I de l'article III. 12 du présent arrêté dans le même délai. »