Après l'article R. 311-22 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 311-22-1.-Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres. »