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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)


L'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre, les mots : « pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et » sont supprimés ;
2° A l'article 1er, sont ajoutés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée à antenne active. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-L'agence nationale des fréquences est préalablement informée, selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés à l'alinéa suivant.
« L'agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux semaines, et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations de points d'accès sans fil à portée limitée.
« Les installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumises au présent article. » ;


4° L'article 4 est ainsi modifié :


-le mot : « préalablement » est inséré entre le mot : « est » et « informée » ;
-les mots : « dans un délai de deux mois » sont supprimés ;
-les mots : « puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) » remplace le mot : « PIRE » ;


5° L'article 5 est ainsi modifié :


-après les mots : « l'article L. 33-3 », la référence « (1°) » est supprimée ;
-un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :


« Les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 watt, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences avant installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “ WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la fréquence utilisée et la puissance apparente rayonnée maximum (PAR). » ;
6° Après l'article 6, il est inséré un nouvel article 7 ainsi rédigé :


« Art. 7.-L'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée dont le niveau de puissance est supérieur à 5 watts est soumise à l'obligation de transmission d'un dossier d'information dans les conditions prévues au C du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. » ;


7° La numérotation des articles est ainsi modifiée :


-l'article 7 devient l'article 8 ;
-l'article 8 devient l'article 9 ;
-l'article 9 devient l'article 10.