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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)


I.-Les articles D. 446-15 et D. 446-16 sont supprimés.
II.-Après la section 5 du chapitre VI du titre IV du livre IV, créée à l'article 7 du présent décret, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien


« Sous-section 1
« Suivi économique


« Art. R. 446-15.-Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
« Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.


« Art. R. 446-15-1.-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.
« Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.
« Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.


« Sous-section 2
« Contrôle des installations et constatation des manquements


« Art. R. 446-16.-Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.


« Art. R. 446-16-1.-Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
« Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.


« Art. R. 446-16-2.-Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
« 1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
« 2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
« 3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.


« Sous-section 3
« Sanctions


« Art. R. 446-16-3.-Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
« A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article R. 446-16-6. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.


« Art. R. 446-16-4.-Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation.
« Une fois expiré le délai imparti au producteur, le préfet peut :
« 1° Soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
« 2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti.


« Art. R. 446-16-5.-Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.
« A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
« Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.
« La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, non perçues durant la période de suspension.


« Art. R. 446-16-6.-Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.


« Art. R. 446-16-7.-Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le cocontractant, de ne pas répondre dans un délai d'un mois aux demandes d'information mentionnées à l'article R. 446-15-1.


« Sous-section 4
« Modalités de contrôle des installations de production de biométhane


« Paragraphe 1
« Agrément et obligations des organismes de contrôle


« Art. R. 446-16-8.-Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.


« Art. R. 446-16-9.-Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.
« Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.


« Art. R. 446-16-10.-L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
« L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13.
« Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.


« Art. R. 446-16-11.-Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités pour le contrôle d'équipements sous pression et le contrôle d'installations électriques par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection), avec un niveau d'indépendance de type A.
« Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.


« Art. R. 446-16-12.-L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.
« L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.


« Art. R. 446-16-13.-La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.


« Art. R. 446-16-14.-L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.
« Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des contrôles mentionnés aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent, et si l'attestation de conformité mentionnée à ces articles a été délivrée ou refusée. Il précise également, parmi les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, la prescription concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.
« Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-1 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.
« Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.
« Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale la liste des contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 446-1. Il indique, pour chaque installation contrôlée, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 a été délivrée ou refusée, l'article du présent code dont relèvent ces contrôles, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17.


« Art. R. 446-16-15.-Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.
« Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.


« Paragraphe 2
« Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations


« Art. R. 446-16-16.-Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6 et L. 446-13 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.


« Art. R. 446-16-17.-Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
« Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.
« Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.


« Art. R. 446-16-18.-Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
« L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35.
« Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.


« Art. R. 446-16-19.-Lorsque le producteur adresse à son cocontractant une demande de modification de son contrat en application de l'article D. 446-10-1 ou du cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
« Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.
« Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52 et R. 446-12-57. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.
« Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.


« Art. R. 446-16-20.-Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.
« Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région. »