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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)


La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, il est ajouté l'article défini : « Les » avant les mots : « Conditions de vente » et les mots : « aux fournisseurs de gaz naturel » sont supprimés ;
2° L'article R. 446-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 446-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
« 2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
« 3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 ou L. 446-5 ;
« 4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 ;
« 5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
« 6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;
« 7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
« 8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
« 9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile. » ;


3° L'article R. 446-2 est déplacé au début de la sous-section 1 de la section 2, telle qu'elle résulte de l'article 4 du présent décret, et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'acheteur » sont remplacés par les mots : « le cocontractant » et les mots : « la section 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;
b) Les alinéas suivants sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.
« Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection. »