La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
1° L'article R. 121-27 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « de l'article L. 446-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 446-4 et L. 446-5 » ;
b) Au IV, après le mot : « diminués », sont insérés les mots : « des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 446-3-4 et » ;
c) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56. » ;
2° Après l'article R. 121-31-1, il est inséré un article R. 121-31-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-31-2.-Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application de l'article R. 446-16-3 ou de non-conformité, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
« Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie. »