Dans les circonscriptions des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. La liste électorale, constituant la liste d'émargement, fait l'objet d'un traitement permettant de relier l'électeur à la liste par lecture optique d'un code barre apparaissant sur le pli d'acheminement du vote. Cette opération vise uniquement l'émargement et en aucun cas le dépouillement des bulletins de vote issus du vote par correspondance postale. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.