Dans les circonscriptions des chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance éventuelle de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.