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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité non commerciale appliquent a minima les mesures de biosécurité suivantes :


- aucune volaille ou oiseau captif d'un établissement à finalité non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou autres oiseaux captifs d'établissement à finalité commerciale ou n'a accès à un établissement à finalité commerciale ;
- toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'établissement et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
- l'approvisionnement en aliment et en eau de boisson est protégé des oiseaux sauvages ;
- la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
- en cas de mortalité anormale, le propriétaire ou détenteur contacte un vétérinaire habilité pour une visite sanitaire de l'établissement ;
- les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ;
- pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.