Les opérateurs responsables des parcs zoologiques, des établissements à caractère fixe et permanent autorisés au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, des établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans un but pédagogique, des établissements de vente directe d'oiseaux aux particuliers et des établissements à finalité commerciale d'oiseaux captifs sont soumis aux obligations de la section 1 du présent chapitre. Les procédures et moyens de biosécurité prévus peuvent être adaptés aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur établissement sur la base d'une analyse des risques. Ces adaptations peuvent porter sur tout ou partie des mesures prévues aux articles 3 à 13.