I. - Les entreprises de mise en place, d'enlèvement, de vaccination et d'insémination artificielle d'animaux doivent :
- désigner un responsable d'équipe disposant des connaissances spécifiques en matière de santé animale et de biosécurité acquises lors d'une formation spécifique ;
- respecter les mesures prévues dans le plan de biosécurité des établissements dans lesquels ils interviennent ;
- s'assurer, avant intervention, de la disponibilité dans l'établissement d'équipements individuels de biosécurité, des dispositifs de lavage des mains et de nettoyage et désinfection du matériel et des équipements à utiliser par leur personnel. En cas d'insuffisance, ces équipements doivent être fournis à l'ensemble des intervenants par l'entreprise ;
- tenir à jour un registre précisant le lieu, les dates et l'identité du personnel présent à chaque intervention. Ce registre est tenu à disposition des autorités compétentes.
II. - Les organismes de production avicole, y compris les couvoirs mettent en œuvre un système de management de la biosécurité à destination des éleveurs adhérents à leur organisme de production et de leur personnel intervenant dans les établissements, conformément au B de l'annexe I.