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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


I. - L'évacuation du lisier, des fientes sèches, du fumier et, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées conformément au plan de gestion des flux mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le lisier, les fientes sèches et le fumier sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination de toutes les unités de production du site ou de sites voisins. Le stockage ne peut être réalisé sur un parcours.
Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage du lisier, des fientes sèches ou du fumier entre des établissements différents est nettoyé et désinfecté après la fin des opérations sur chaque site.
II. - L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit. Par dérogation, ils peuvent être appliqués dans les sols avec enfouissement à une profondeur de 10 à15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :


- sur l'établissement d'origine, ou,
- sur un autre établissement, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'établissement de destination est situé à moins de 20 km de l'établissement d'origine. Cette obligation ne s'applique pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies à l'article 14 sont respectées.


L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.
III. - L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel sans ajout, soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
IV. - L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'établissement d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre établissement agricole situé à moins de 20 km du site d'origine et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.
L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'établissement d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :


- les établissements expéditeurs et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;
- l'établissement de stockage est enregistré conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé ;
- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assaini ;
- l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;
- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour dans l'établissement ;
- une fois assainis, les lisiers, fientes sèches et fumiers, sont destinés à une application directe sur les sols ou à un établissement agréé en vue d'un traitement complémentaire (méthanisation, compostage, fabrication d'engrais).


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées.
V. - Pour les établissements d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré ou agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.
VI. - Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.
VII. - Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.