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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Les bâtiments permettent des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces et régulières. En l'absence de pratiques de paillage permettant d'absorber les effluents, les soubassements sont lisses et la pente des sols est conçue pour permettre l'écoulement des lisiers d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Le matériel et les équipements utilisés dans les unités de production sont régulièrement nettoyés et désinfectés, y compris avant changement d'unité de production.
Les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des œufs et d'évacuation du lisier, des fientes sèches ou du fumier sont nettoyables et désinfectables et aisément démontables ou accessibles.
Les abris sur les parcours sont nettoyables et désinfectables. Ceux dont l'état de vétusté ne permet pas le nettoyage et la désinfection dans des conditions satisfaisantes sont retirés.
L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels de l'établissement est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation d'agents pathogènes des oiseaux et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection.
Les opérations de nettoyages et désinfection sont suivies d'un vide sanitaire. Des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 19.