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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


La qualité de l'eau de boisson ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs.
L'approvisionnement des volailles ou oiseaux captifs en aliment et en eau de boisson est réalisé par des dispositifs permettant d'éviter l'attrait, l'accès et leur souillure par des oiseaux sauvages. Lorsqu'ils sont en extérieur, les aires d'installation de ces dispositifs doivent être maintenues propres, nettoyées et désinfectées régulièrement.
L'approvisionnement en eau et aliment doit éviter la circulation d'engins sur l'espace de vie des volailles, dans la mesure du possible.
Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos ou dans des sacs dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages. Aucun dépôt d'aliment ne doit être présent sous les silos.
La litière ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs. La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.