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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent, en tant que de besoin et en particulier pour les élevages soumis aux plans de lutte contre les salmonelles, une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Aucun animal domestique, autre que les oiseaux concernés et les chiens de travail, ne pénètre en zone d'élevage.
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence, dans les bâtiments et les parcours, d'animaux nuisibles et d'animaux de la faune sauvage. Le propriétaire ou détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de lutte contre les animaux nuisibles notamment les rongeurs et les insectes indésirables pour l'ensemble du site de l'exploitation. Un enregistrement complet et précis des opérations de dératisation et de désinsectisation est conservé dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone d'élevage. Ces personnes sont enregistrées dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Toute personne entrant en zone d'élevage doit se laver les mains, puis revêtir une tenue - chaussures et vêtements - réservée à la zone d'élevage et ôtée en sortie de celle-ci. Un lavage des mains doit être réalisé en sortie de zone d'élevage.
L'entrée et la sortie de chaque unité de production ne doit pas constituer une source de contamination pour les oiseaux détenus et être source de diffusion des agents pathogènes. Les personnes devront emprunter un dispositif permettant de répondre à l'objectif cité.
Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le propriétaire ou détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues propres et spécifiques à l'élevage considéré. Le propriétaire ou détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.
Lorsque les parcours des volailles sont herbeux, arborés ou cultivés, ces derniers sont maintenus en bon état.
L'accès des volailles, aux mares, plans d'eau ou à des zones inondées situées sur des parcours est interdit, à l'exception des gibiers d'eau uniquement destinés à la remise en nature.
Les parcours ne comportent aucun produit ou objet non indispensable à l'élevage et aucun stockage de matériel n'y est réalisé. Les conditions d'entretien ou de culture des parcours tiennent compte de la prévention du risque de contamination par du matériel agricole ou des amendements.
Les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie des volailles ou oiseaux captifs et permettre la séparation d'unités de production différentes, excepté pour les productions de « volailles fermières élevées en liberté » selon un cahier de charges reconnu.