Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Le propriétaire ou détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels oiseaux morts.
Des critères d'alertes relatifs à l'état de santé des animaux sont définis, au sein de chaque unité de production, par le propriétaire ou détenteur avec le vétérinaire sanitaire désigné. En cas d'atteinte ou de dépassement de ceux-ci, le propriétaire ou détenteur informe son vétérinaire sanitaire désigné.
Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage, et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire sanitaire désigné. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.
Une zone bétonnée ou stabilisée est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en zone publique, en limite du site d'exploitation pour la dépose de ce bac avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'exploitation.