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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


A partir d'une analyse des risques d'introduction, de développement et de diffusion de maladies animales au sein de son établissement, tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son établissement. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle et tenu à jour.
Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis au A de l'annexe I du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
L'analyse des risques porte, en lien avec le fonctionnement de l'établissement, sur les espèces détenues et le contexte géographique d'implantation du site, sur l'ensemble des vecteurs potentiels des maladies concernant les oiseaux, citées à l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur les risques à l'échelle de l'ensemble des établissements impliqués dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :


- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différents établissements et unités de production impliqués et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre établissements ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque établissement comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.


Lorsque les établissements décrits au précédant alinéa ne relèvent pas du même opérateur, les responsables des différents établissements définissent un plan commun de biosécurité basé sur une analyse de risques inhérents à l'ensemble du fonctionnement et des activités communes.