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Article AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


ANNEXES
ANNEXE I
CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ


A. Chaque propriétaire ou détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation ;
2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production de volailles ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions ;
3. Le plan de gestion des flux dans l'espace ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux) ;
4. Le plan de nettoyage-désinfection et de vide sanitaire, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements) ;
5. Le plan de gestion des sous-produits animaux ;
6. Le plan de lutte contre les nuisibles ;
7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage ;
8. Le plan de formation du propriétaire ou détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi) ;
9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements) ;
10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination) ;
11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité et les évaluations périodiques de l'application de la biosécurité par un organisme tiers ;
12. Les risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs.
B. Chaque responsable d'organismes de production avicole, y compris les couvoirs, est responsable de la mise en application du système de management de la biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Un organigramme de la direction, de l'encadrement technique et vétérinaire ;
2. La liste des détenteurs adhérents ;
3. Un plan prévisionnel des visites en élevage et un enregistrement des visites réalisées par l'encadrement technique et vétérinaire ;
4. Un dispositif d'information des éleveurs adhérents permettant la diffusion rapide de messages d'alertes ;
5. Un dispositif de formation continue à la biosécurité à destination des éleveurs adhérents et du personnel de l'organisme de production avicole intervenant dans les établissements ;
6. Un dispositif d'évaluation de l'application de la biosécurité des établissements adhérents dans les conditions fixées à l'article 12 ;
7. Un plan d'action comprenant les mesures correctives à mettre en œuvre dans le cas d'établissements présentant des non-conformités décelées après visite de l'encadrement technique et vétérinaire ou après audit des élevages ;
8. Un plan d'action de mesures supplémentaires de biosécurité à mettre en œuvre en interne dès lors que le niveau de risque épizootique défini par l'arrêté du 16 mars est « modéré » ou « élevé » ;
9. Un plan d'urgence interne décrivant les mesures logistiques matérielles et humaines de l'organisme de production pouvant être mobilisées par l'Administration en cas de confirmation de foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.