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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé et l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé le prévoient :


- dans les établissements à finalité commerciale, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités précisées à l'annexe II du présent arrêté ;
- dans les établissements à finalité non commerciales, les volailles et oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.


L'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement peut être autorisée par le Préfet sur la base d'un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire désigné du site de détention concluant à l'application satisfaisante des pratiques renforcées de biosécurité. La visite vétérinaire est réalisée à l'initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. L'autorisation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées.