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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
a) « Propriétaire ou détenteur » : tels que définis à l'article L201-2 du code rural et de la pêche maritime.
b) « Etablissement à finalité commerciale » : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
c) « Etablissement à finalité non commerciale » : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
d) « Unité de production » : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;
e) « Bande unique » : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;
f) « Vide sanitaire » : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;
g) « Lisier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides, avec ou sans litière, qui peuvent être pompées ;
h) « Fientes sèches » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;
i) « Fumier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;
j) « Lisier, fumier ou fientes sèches assainis » : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme « non transformées » au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
k) « Zone publique » : espace délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant, le cas échéant, les locaux d'habitation et une zone d'accueil pour les visiteurs ;
l) « Zone professionnelle » : espace délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
m) « Zone d'élevage » : espace constitué par l'ensemble des unités de production ;
o) « Site d'exploitation » : espace constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
p) « Vétérinaire sanitaire désigné » : vétérinaire sanitaire désigné par un détenteur d'animaux au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime ;
q) « PFG » : Palmipèdes prêts à engraisser et destinés à la fabrication de foie gras.