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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)


La commission régionale paritaire se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant en cas d'empêchement de celui-ci. Elle est également convoquée à la demande de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant en cas d'empêchement de ce dernier. A la demande de la moitié des membres de la commission un ou plusieurs sujets peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'une réunion. L'ordre du jour est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. Lorsque la commission régionale paritaire se voit confier une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
La commission débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux lors de sa première réunion de l'année.
Le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions régionales paritaires sera organisée par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles posées en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent arrêté. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au quatrième alinéa du présent article, lorsque la commission doit être consultée, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.
Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.