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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent décret.