Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)


Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.