I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Échelons provisoires |
Durée |
---|---|
2nd échelon provisoire |
2 ans |
1er échelon provisoire |
1 an |
II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale |
NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Agents de classe supérieure |
Agents de classe supérieure |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2nd échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon provisoire |
½ de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.