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Article 47 AUTONOME (Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 47 AUTONOME (Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Échelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an


II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

½ de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.