Le I de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
¾ de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
».