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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Le I de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de manipulateur d'électroradiologie
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

¾ de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


».