Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est abrogée ;
2° Le chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Commissions régionales paritaires
« Art. R. 6156-79.-I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges :
« 1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres :
« a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
« b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.
« 2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national :
« a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ;
« b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement.
« II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission régionale paritaire, sans prendre part aux votes.
« III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.
« IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
« V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 6156-80.-La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
« 1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ;
« 2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;
« 3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ;
« 4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
« a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ;
« b) Au dialogue social.
« La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. »