Après l'article 18 du même décret, sont insérés les articles 18-1 à 18-3 ainsi rédigés :
« Art. 18-1.-Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :
« 1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« 2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
« 3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.
« Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.
« Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.
« Art. 18-2.-La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
« Art. 18-3.-I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
« II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »