L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. »