L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre du 1° de l'article 15-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
« II.-Les brigadiers promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »