Après l'article 12 du même décret, sont insérés les articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :
« 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
« 2° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.
« Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.
« Art. 12-2.-La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur. »